R-15.1, r. 6.2 - Règlement général sur les régimes supplémentaires de rentes

Texte complet
69. Un régime peut acquérir et détenir des actions ordinaires entièrement acquittées d’une corporation ou d’une société coopérative agricole ou des parts sociales entièrement acquittées d’une association coopérative ou d’une caisse d’épargne ou de crédit si l’une ou l’autre, selon le cas, a, sur la base d’une période de 5 années terminée moins d’une année avant la date d’acquisition et pendant au moins 4 de ces 5 années dont la dernière:
a)  obtenu sur ses actions ordinaires ou sur ses parts sociales un rendement net d’au moins 4% de la valeur moyenne à laquelle elles étaient portées au compte de son capital social durant l’année où elle a fait des gains pouvant être affectés au paiement de dividendes ou d’intérêts; ou
b)  versé sur ses actions ordinaires ou sur ses parts sociales des dividendes ou des intérêts d’au moins 4% de la valeur moyenne à laquelle elles étaient portées au compte de son capital social durant l’année où elle a versé des dividendes ou des intérêts.
Un régime ne peut détenir plus de 30% des actions ordinaires ou d’une catégorie d’actions ordinaires d’une même corporation ou société coopérative agricole ou des parts sociales ou d’une catégorie de parts sociales d’une même association coopérative ou caisse d’épargne et de crédit.
Pour les fins du présent article, lorsqu’une corporation, une société coopérative agricole, une association coopérative ou une caisse d’épargne et de crédit détient plus de 50% des actions ordinaires ou des parts sociales d’une autre corporation, société, association, ou caisse et qu’elle présente des comptes consolidés à ses actionnaires ou membres, le rendement doit être déterminé à partir de ces comptes. De même, lorsqu’il s’agit d’une corporation, société, association ou caisse née ou résultant d’une fusion, le rendement est déterminé, pour toute période antérieure à la fusion, comme si des comptes consolidés des corporations, sociétés, associations ou caisses qui ont fait l’objet de la fusion avaient été établis.
R.R.Q., 1981, c. R-17, r. 1, a. 69.